Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Condition ou garantie implicite quant au titre, possession paisible et grèvements
18Dans un contrat de vente, à moins que les circonstances du contrat ne dénotent une intention différente, il y a :
a) condition implicite de la part du vendeur que dans le cas d’une vente, il a le droit de vendre les objets, et que dans le cas d’un engagement de vente, il aura le droit de vendre les objets au moment du transfert de la propriété;
b) garantie implicite que l’acheteur aura la possession et la jouissance paisibles des objets;
c) garantie implicite que les objets sont libres de toutes charges ou de tous grèvements au profit d’un tiers, non déclarés à l’acheteur ou non connus de lui avant ou au moment de la conclusion du contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 13; 1982, ch. 3, art. 71